
Ci-dessous
nouveaux articles de l'Ordonnance du 2/11/1945 modifiée par la
loi Sarkozy sur l'immigration et modifiant la "double peine"
:
Pour accèder
aux mesures transitoires voir l'article 86 de la loi : n°
2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration,
au séjour des étrangers en France et à la nationalité parue au J.O
n° 274 le 27 novembre 2003.
Article
25
Sous
réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet
d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23
:
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
qui est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du
code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an
;
2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec
un conjoint de nationalité française, à condition
que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint
ait conservé la nationalité française ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside
habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été,
pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention «étudiant» ;
4° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant
toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire
portant la mention «étudiant» ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail
ou de maladie professionnelle servie par un organisme français
et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur
à 20 % ;
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure
de reconduite à la frontière en application de l'article
22.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger
peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application
des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement
à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à
cinq ans.
Article 25 bis (créé par larticle 37 ex 23)
L'expulsion peut être prononcée :
1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article
24 ;
2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse
pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité
publique, par dérogation à l'article 25 ;
3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité
impérieuse pour la
sûreté de l'Etat ou la sécurité publique,
par dérogation aux articles 24 et 25.
Article 26 (modifié par larticle 38 ex 24)
Modifié par Loi 93-1417 1993-12-30 art. 2 JORF 1er janvier
1994.
I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à
des activités à caractère terroriste, ou constituant
des actes de provocation à la discrimination, à la haine
ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion
des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris
dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa
de l'article 25 :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge
de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état
de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un
ressortissant français ayant conservé la nationalité
française, soit avec un ressortissant étranger relevant
du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait
pas cessé ;
4° L'étranger qui réside régulièrement
en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état
de polygamie, est père ou mère d'un enfant français
mineur résidant en France, à condition qu'il établisse
contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du
code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an
;
5° - L'étranger résidant habituellement en France
dont l'état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour
lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous
réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier
d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois
pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion
ont été commis à l'encontre du conjoint ou des
enfants de l'étranger.
Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 24 sont
applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du
présent article.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure
de reconduite à la frontière en application de l'article
22.
II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire
l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de
reconduite à la frontière prise en application de l'article
22.
Chapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à
la frontière et à l'expulsion.
Article 26 bis (modifié par larticle 39 ex 25)
Modifié par Loi 98-349 1998-05-11 art. 17 jorf 12 mai 1998.
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger
peut être exécuté d'office par l'administration.
Il en est de même de l'arrêté de reconduite à
la frontière qui n'a pas été contesté devant
le président du tribunal administratif ou son délégué
dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente
ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première
instance ou en appel dans les conditions fixées au même
article.
Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission
en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des
autres Etats parties à la convention signée à Schengen
le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur
le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière.
Conformément à la directive 2001/40/CE du Conseil, du
28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions
d'éloignement des ressortissants de pays tiers, il en est de
même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne, qui se trouve sur le territoire français,
a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire
prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa.
Article 27
Modifié par Loi 98-349 1998-05-11 art. 18 jorf 12 mai 1998.
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté
de se soustraire à l'exécution d'une mesure
de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion
ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé
ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré
de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une
peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
La
même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura
pas présenté à l'autorité administrative
compétente les documents de voyage permettant l'exécution
de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou
qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué
les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué
des renseignements inexacts sur son identité .
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné
l'interdiction du territoire
pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné
à la frontière, le cas
échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 27 bis
Créé par Loi 93-1027 1993-08-24 art. 19 JORF 29 août
1993.
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
ou qui doit être reconduit à la frontière est
éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si
l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des
réfugiés lui a reconnu le statut de
réfugié ou s'il n'a pas encore été statué
sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré
un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement
admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à
destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté
y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements
contraires à l'article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950.
Article 27 ter
Créé par Loi 93-1027 1993-08-24 art. 19 JORF 29 août
1993.
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision
distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif
d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article
22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal
administratif en même temps que le recours contre l'arrêté
de reconduite à la frontière que la décision fixant
le pays de renvoi vise à exécuter.
Article 28
Modifié par Loi 98-349 1998-05-11 art. 19 jorf 12 mai 1998.
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
ou qui doit être reconduit à la frontière et qui
justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire
français en établissant qu'il ne peut ni regagner son
pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation
à l'article 35 bis, être astreint à résider
dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter
périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité
impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité
publique être appliquée aux étrangers qui font l'objet
d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder
un mois.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais
prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement,
ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le
cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de
l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet
de police, sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois
ans .
Article
28 bis (modifié par larticle 40 ex 26)
Modifié par Loi 98-349 1998-05-11 art. 20 jorf 12 mai 1998.
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation
à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un
arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son
état de santé nécessite une prise en charge médicale
dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences
d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse
effectivement bénéficier d'un traitement approprié
dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation
de travail. Les obligations de présentation aux services de police
et aux
unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect
des prescriptions liées à l'assignation à résidence
prévues par l'article 28 sont applicables
Article
28 ter (créé par larticle 40 ex 26)
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation
à résidence, à titre probatoire et exceptionnel,
l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 25 ou du 2°
de l'article 25 bis. Cette mesure est assortie d'une autorisation de
travail. Elle peut être abrogée à tout moment en
cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable
à l'ordre public. Les obligations de présentation aux
services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les
sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à
l'assignation à résidence prévues par l'article
28 sont applicables.
Article 28 quater (créé par larticle 41 ex 27)
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement
d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté
d'expulsion présentée après l'expiration du délai
de recours administratif que si le ressortissant étranger réside
hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
1° Pour la mise en uvre du troisième alinéa
de l'article 23 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit
en France une peine d'emprisonnement ferme;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté
d'assignation à résidence pris en application de l'article
28, de l'article 28 bis ou de l'article 28 ter.